M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
48. La demande de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée d’une carte, à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:50 000, montrant la localisation du site d’exploitation.
Toutefois, lorsque la demande concerne une aire d’exploitation pour laquelle une autorisation est requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’échelle de la carte ne doit pas être inférieure à 1:5 000 et cette carte doit indiquer, le cas échéant:
1°  les limites du terrain faisant l’objet de la demande;
2°  l’aire d’exploitation, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, des aires d’entreposage des terres de découverte et du sol végétal et des aires sur lesquelles sont entreposés des résidus miniers;
3°  le territoire avoisinant jusqu’à 150 m de l’aire d’exploitation;
4°  le nom et le tracé des chemins publics, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), des voies d’accès existantes et à construire, des cours d’eau ou des lacs, l’emplacement des puits ainsi que l’emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le paragraphe 3;
5°  la date de l’établissement de la carte.
D. 1042-2000, a. 48; N.I. 2020-01-01.
48. La demande de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée d’une carte, à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:50 000, montrant la localisation du site d’exploitation.
Toutefois, lorsque la demande concerne une aire d’exploitation pour laquelle un certificat d’autorisation est requis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’échelle de la carte ne doit pas être inférieure à 1:5 000 et cette carte doit indiquer, le cas échéant:
1°  les limites du terrain faisant l’objet de la demande;
2°  l’aire d’exploitation, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, des aires d’entreposage des terres de découverte et du sol végétal et des aires sur lesquelles sont entreposés des résidus miniers;
3°  le territoire avoisinant jusqu’à 150 m de l’aire d’exploitation;
4°  le nom et le tracé des chemins publics, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), des voies d’accès existantes et à construire, des cours d’eau ou des lacs, l’emplacement des puits ainsi que l’emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le paragraphe 3;
5°  la date de l’établissement de la carte.
D. 1042-2000, a. 48.